Les arrêtés, les délibérations et les décisions

Qu’est-ce qu’une délibération ? Un extrait de délibération ? Une décision ?…

Quelques définitions

La délibération :            

Acte comprenant la décision du conseil municipal, sans les débats.

L’extrait de délibération :

Acte reprenant mot pour mot la décision de la délibération et intitulé « extrait de délibération de la commune de … ». La mention « certifié conforme par monsieur le maire » est ajoutée en fin de document. L’extrait de délibération est envoyé en préfecture dans le cadre du contrôle de légalité.

La décision       

Acte pris entre deux séances du conseil municipal et, par délégation du conseil municipal, par le maire ou ses adjoints délégués. Le maire rend compte au conseil municipal des décisions prises.

L’arrêté

Acte relevant des pouvoirs propres du maire. L’arrêté est soit réglementaire (décision générale et impersonnelle) soit individuel (décision concernant une ou plusieurs personnes). Les arrêtés prennent un caractère définitif, à l’exception des arrêtés de voirie, de circulation et d’occupation temporaire du domaine public qui sont temporaires.

Les actes de publication et de notification        

Actes par lesquels l’administration porte à la connaissance d’un agent une mesure ou un acte administratif pris à son égard.

Le procès-verbal           

Acte établissant les faits et décisions de la séance municipale. Les débats et interventions y sont retranscrits.

Le compte rendu de la séance 

Acte retraçant les décisions de façon plus succincte. Il constitue une mesure de publicité des délibérations et les communes sont tenues de l’afficher dans les huit jours suivant l’assemblée (article L.2121-25 du Code général des collectivités territoriales),

Le dossier du conseil municipal Ensemble comprenant toutes les pièces afférentes à l’organisation et au déroulement du conseil, notamment les pièces annexes aux délibérations.

Les délibérations et les décisions d’une part et les arrêtés et les actes de publication et de notification d’autre part doivent figurer aux registres des actes administratifs (article L.2121-9 du Code général des collectivités territoriales).